Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 42 du 2006-11-27 au 2008-02-27 :
Note marginale :Examen complet
*42 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 42(1) en vigueur le 27 novembre 2006, voir TR/2006-136.]
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 1997, ch. 20, art. 42
- 2006, ch. 3, art. 17
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