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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Examen complet

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.


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