Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Examen complet
*42 (1) Au cours de la cinquième année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi sanctionnée le 25 avril 1997.]
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
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