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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Mentions dans les carnets de livraison

 Lorsque le carnet de livraison porte la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur n’a pas le droit, tant qu’il n’a pas remboursé l’avance, de recevoir ou d’utiliser un autre carnet, notamment celui d’un producteur lié, en remplacement de ce premier carnet, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si la mention y est également faite.


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