Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)
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Attributions (suite)
Note marginale :Rapport spécial
8 (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telles qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
Note marginale :Soumission des rapports au président et dépôt devant la Chambre des communes
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des communes immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 8
- 1994, ch. 32, art. 3
Note marginale :Examen
9 Le vérificateur général :
a) examine, de la manière qu’il juge appropriée, les comptes et les registres de chaque registraire et procède, à la demande du ministre des Finances, à tout autre examen des opérations d’un registraire;
b) participe, dans le cas et dans la mesure où il en est requis par le ministre des Finances, à la destruction, lorsqu’elle est autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques, des titres rachetés, annulés ou des réserves de titres non émis.
Il peut, après accord avec un registraire, assurer conjointement avec celui-ci, la garde et le contrôle des titres annulés et non émis.
- 1976-77, ch. 34, art. 9
Note marginale :Rétention irrégulière de deniers publics
10 Le vérificateur général adresse, sans délai, au président du Conseil du Trésor un rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics.
- 1976-77, ch. 34, art. 10
Note marginale :Enquête et rapport
11 Le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Canada.
- 1976-77, ch. 34, art. 11
Note marginale :Communication des faits
12 Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de l’administration publique fédérale des faits découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Accès à l’information
Note marginale :Accès à l’information
13 (1) Sous réserve des dispositions d’une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Note marginale :Détachement de fonctionnaires aux ministères
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.
Note marginale :Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.
Note marginale :Enquêtes
(4) Le vérificateur général peut interroger sous serment toute personne au sujet d’un compte soumis à sa vérification; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 90(A)
Note marginale :Utilisation des rapports des vérificateurs des sociétés d’État
14 (1) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le vérificateur général, dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada, peut se fier au rapport du vérificateur, régulièrement nommé, d’une société d’État ou d’une de ses filiales.
Note marginale :Demandes de renseignements par le vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut demander à toute société d’État d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada et de les lui fournir.
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
(3) Le vérificateur général, au cas où il estime qu’une société d’État n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une demande visée au paragraphe (2), peut en faire part au gouverneur en conseil; celui-ci peut alors ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société et de ses filiales, dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions de vérificateur des comptes du Canada.
- 1976-77, ch. 34, art. 14
Personnel du bureau du vérificateur général
Note marginale :Le personnel
15 (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général
(2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.
Note marginale :Délégation
(4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 15
- 1992, ch. 54, art. 79
- 2003, ch. 22, art. 91 et 227
Note marginale :Nomination du commissaire
15.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l’environnement et au développement durable.
Note marginale :Fonctions
(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d’environnement et de développement durable.
- 1995, ch. 43, art. 4
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
16 Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 92
Note marginale :Délégation
16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés.
- 2003, ch. 22, art. 92
Note marginale :Marché de services professionnels
16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.
- 2003, ch. 22, art. 228
Note marginale :Normes de classification
17 Le personnel du bureau du vérificateur général peut être soumis à des normes de classification établies conformément aux recommandations de celui-ci.
- 1976-77, ch. 34, art. 18
Note marginale :Délégation
18 Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 19
Immunité
Note marginale :Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 305
Note marginale :Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale.
Note marginale :Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
- 2006, ch. 9, art. 305
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