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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

Version de l'article 21 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel de l’Agence

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 177]

  • Note marginale :Rapport annuel du ministre

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 30 septembre, son rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 177

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