Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
Version de l'article 21 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel de l’Agence
21 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.
(2) et (2.1) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 177]
Note marginale :Rapport annuel du ministre
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 30 septembre, son rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 21
- 1992, ch. 1, art. 10
- 2014, ch. 20, art. 177
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