Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.))
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Dispositions transitoires
Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires
22 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Expansion industrielle régionale dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence sont transférées, en ce qui concerne le Canada atlantique et dans la mesure déterminée par le gouverneur en conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique de l’Agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
23 Les attributions conférées, dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expansion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui concerne le Canada atlantique, au ministre, au président ou au fonctionnaire compétent de l’Agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Présomption
24 Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 15(1).
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