Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi antiterroriste (L.C. 2001, ch. 41)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2003-01-06 Versions antérieures

Loi antiterroriste

L.C. 2001, ch. 41

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres lois, et édictant des mesures à l’égard de l’enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme

Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

que tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité tant nationales qu’internationales;

que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;

que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les activités terroristes;

que le Canada doit combattre le terrorisme de concert avec d’autres nations, notamment en mettant pleinement en œuvre les instruments internationaux, en particulier ceux des Nations Unies, relatifs au terrorisme;

que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;

qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à prévenir et supprimer le financement, la préparation et la commission d’actes de terrorisme et à protéger la sécurité nationale — sur les plans politique, social et économique — de même que les relations du Canada avec ses alliés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi antiterroriste.

PARTIE 1Code criminel

 [Modifications]

Modification corrélative

 [Modification]

PARTIE 2Loi sur les secrets officiels

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

PARTIE 3Loi sur la preuve au Canada

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

PARTIE 4Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

PARTIE 5Modifications à d’autres lois

 [Modifications]

PARTIE 6Enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

 Est édictée la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dont le texte suit :

[Voir Enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), Loi sur l’]

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

PARTIE 7Dispositions de coordination, de révision et d’entrée en vigueur

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Partie 6

    (2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à 51, 53, 65 et 66, paragraphes 67(1) et (4) à (9), articles 68 à 73, 75 et 87 à 118 en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16; article 52, paragraphes 67(2) et (3) et article 74 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-86; articles 54 à 57, 58, 59 à 64 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]


Date de modification :