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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Version de l'article 11 du 2003-07-02 au 2024-06-19 :


Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de renseignements que le Canada est tenu, au titre de l’article 7 de la Convention, de fournir au Secrétaire général des Nations Unies, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1997, ch. 33, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 114

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