Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
55 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »
- 2006, ch. 4, art. 107
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