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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 55 du 2007-04-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »
  • 2006, ch. 4, art. 107

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