Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Pénalité
53 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 54, la personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi doit payer, sur la somme impayée, une pénalité de 6 % par année composée quotidiennement et calculée pour la période commençant le lendemain de la date limite pour le versement de la somme et se terminant le jour de son versement.
Note marginale :Aucune pénalité en cas de garantie
(2) Si, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l’article 73 relativement à une somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, la pénalité prévue au présent article ne s’applique le jour donné que dans la mesure où le total des sommes exigibles de la personne en vertu de la présente loi qui sont impayées ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l’a acceptée.
Note marginale :Renonciation
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes exigibles en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
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