Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Version de l'article 35 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction — failli
35 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 35 »
- 2010, ch. 25, art. 99
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