Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :
Note marginale :Restriction — failli
35 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d’exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.
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