Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 25 du 2006-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »
  • 2006, ch. 4, art. 100

Date de modification :