Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Prorogation
25 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »
- 2006, ch. 4, art. 100
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