Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Version de l'article 21 du 2007-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sommes minimes
21 (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 21 »
- 2006, ch. 4, art. 99
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