Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :
Note marginale :Sommes minimes
21 (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre n’est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d’une somme dont le transporteur est redevable.
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