Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves (L.C. 2018, ch. 27, art. 675)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2018, ch. 27, art. 676
Demande — terres mises de côté
676 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la demande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, ch. 27, art. 677
Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
677 Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, ch. 27, art. 678
Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)
678 Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
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