Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-06-15
Table des matières
Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine
L.C. 2026, ch. 11
Sanctionnée 2026-06-15
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine)
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine) ».
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :
a) donner des instructions aux agents de la paix, aux juges de paix et aux juges sur la manière d’appliquer le principe de la retenue;
a.1) prévoir que quiconque a été déclaré coupable d'un acte criminel dans les dix ans précédant une ordonnance de mise en liberté sous caution ne peut y être nommé à titre de caution, sauf dans certaines circonstances;
b) exiger que les juges de paix tiennent compte du fait qu’un prévenu est accusé d’avoir commis une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée avant de rendre une ordonnance de mise en liberté ou de détention à son égard;
c) exiger que les juges de paix imposent une condition interdisant la possession d’une arme à feu ou d’autres armes et envisagent la possibilité d’imposer d’autres conditions lorsqu’ils rendent une ordonnance de mise en liberté à l’égard d’un prévenu accusé d’avoir commis l’infraction d’extorsion ou une infraction impliquant une organisation criminelle;
d) exiger que les juges de paix envisagent la possibilité d’imposer certaines conditions lorsqu’ils rendent une ordonnance de mise en liberté à l’égard d’un prévenu accusé d’avoir commis une infraction de vol d’un véhicule à moteur ou l’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation;
e) créer une disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve pour les prévenus accusés d’avoir commis l’infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence, de vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle, d’extorsion avec violence ou d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, certaines infractions relatives à la traite des personnes ou à l’organisation de l’entrée illégale de personnes au Canada, certaines infractions perpétrées avec usage prétendu de violence s'il s'agit du troisième acte criminel de ce type commis par l'accusé ou d'une récidive subséquente ou certaines infractions au cours desquelles ils auraient étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant;
f) étendre la disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve aux prévenus accusés d’une infraction grave avec violence et usage d’une arme qui ont été condamnés dans les dix années précédentes pour une infraction grave avec violence et usage d’une arme;
g) ajouter le nombre d’inculpations pendantes ou leur gravité aux circonstances dont les juges de paix doivent tenir compte pour évaluer si la détention d’un prévenu est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;
h) élargir les circonstances lors desquelles divers actes de procédure relatifs à la mise en liberté d’un prévenu peuvent être annulés, prévoir les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être et permettre la révision, par la cour d'appel, de certaines décisions visant l'annulation de ces actes de procédure;
i) créer une disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve pour les personnes déclarées coupables de certaines infractions lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire les visant;
j) créer de nouvelles circonstances aggravantes afin de lutter contre la récidive en matière d’infractions avec violence, les infractions contre les premiers répondants, le vol à l’étalage, le vol et les méfaits à l’égard de biens ainsi que les voies de fait contre les employés des services de transport en commun;
k) ajouter de nouvelles dispositions relatives aux peines consécutives pour la récidive en matière d’infractions avec violence, le vol de véhicules à moteur et l’introduction par effraction, ainsi que l’extorsion et l’incendie criminel;
l) exiger des tribunaux qu’ils accordent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion dans les cas de récidive en matière de vols de véhicules à moteur et d’introduction par effraction ainsi que dans les cas de crime organisé;
m) restreindre la possibilité d’octroyer des peines avec sursis pour les agressions sexuelles et les infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;
n) rétablir la possibilité d’interdire la conduite en cas d’homicide involontaire ou de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou la mort;
o) améliorer l’administration de la justice en matière de détermination de la peine en augmentant la peine pour outrage, en renforçant le régime de perception des amendes et en élargissant les possibilités de la comparution à distance dans le cadre du régime relatif aux troubles mentaux.
De plus, il modifie la Loi sur le ministère de la Justice pour prévoir l'obligation pour le ministre de préparer un rapport annuel sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada.
Il modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour, notamment :
a) clarifier la définition de « infraction avec violence » et indiquer qu’il s’agit, entre autres, d’une infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles ou mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu;
b) prévoir que la période durant laquelle un adolescent est illégalement en liberté ne compte pas dans le calcul de la période purgée à l’égard d’une ordonnance de placement et de surveillance;
c) permettre aux agents de police de publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent dans les situations d’urgence où il existe un danger imminent pour la sécurité du public;
d) clarifier le processus de détention et de mise en liberté applicable à l’adolescent qui a été mis sous garde pour un manquement qui lui est imputé relativement à une condition d’une peine spécifique de garde à laquelle il est assujetti, alors qu’il attend l’examen de son affaire par le tribunal pour adolescents;
e) prévoir une période d’accès aux dossiers tenus relativement à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires et clarifier les règles applicables aux dossiers d’enquête tenus par les corps de police qui n’ont pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires;
f) apporter plusieurs modifications de nature technique à des dispositions relatives à la détermination de la peine.
Il modifie également la Loi sur la défense nationale pour, notamment :
a) améliorer l’administration de la justice militaire en matière de détermination de la peine en augmentant la peine pour outrage;
b) exiger que la cour martiale accorde une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion en ce qui concerne les infractions impliquant des organisations criminelles;
c) créer de nouvelles circonstances aggravantes afin de lutter contre la récidive en matière d’infractions avec violence, les infractions contre les premiers répondants, le vol à des fins commerciales et certaines infractions contre les biens.
Finalement, le texte prévoit aussi des dispositions transitoires et des dispositions de coordination.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.
L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
2 (1) L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
(2) L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
3 Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême. (superior court)
4 L’alinéa 145(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516.1(1) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.
5 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
6 (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
(2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.
6.1 (1) Le paragraphe 269.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
(2) La définition de conducteur de véhicule de transport en commun, au paragraphe 269.01(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- employé des services de transport en commun
employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)
7 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
8 Le paragraphe 320.24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions
(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236 ou 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.1, de ce qui suit :
Note marginale :Peines consécutives — introduction par effraction
333.11 (1) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’article 348 basée sur les mêmes faits.
Note marginale :Peines consécutives — autre infraction
(2) La peine infligée à une personne qui se trouve en état de récidive pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Note marginale :Circonstances aggravantes : biens volés
334.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343, 348, 351 ou 354, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail.
Note marginale :Circonstances aggravantes : infrastructure essentielle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343 ou 430, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2), a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :
Note marginale :Peines consécutives
346.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 346 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’un des articles 433 à 436 basée sur les mêmes faits.
11.1 L’alinéa 485.2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2).
12 L’intertitre précédant l’article 493 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :
Note marginale :Précision — acte criminel
493.01 Il est entendu que la mention d’un acte criminel vaut également mention d’une infraction pouvant être poursuivie par procédure sommaire si celle-ci peut aussi être poursuivie par mise en accusation, sauf si le poursuivant a choisi la procédure sommaire.
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493.1, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
493.11 (1) Il est entendu que l’article 493.1 n’exige pas la mise en liberté du prévenu.
Note marginale :Application
(2) Pour l’application de l’article 493.1 :
a) l’agent de la paix ne met pas le prévenu en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de le détenir sous garde aux termes du paragraphe 498(1.1), notamment pour la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) l’agent de la paix, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux objectifs prévus au paragraphe 501(3), notamment la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
c) le juge de paix ou le juge, selon le cas, ne cherche pas en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable dans le cas où il est visé aux paragraphes 515(6), 522(2), 523(2.1) ou 524(4);
d) le juge de paix ou le juge, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe 515(10), notamment la protection ou la sécurité du public;
e) le juge de paix ou le juge n’ordonne pas la mise en liberté du prévenu si sa détention est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), notamment pour la protection ou la sécurité du public.
15 L’article 495.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524
495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.
15.1 Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître
(2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.
15.2 L’alinéa 501(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2).
16 Le paragraphe 502(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Substitution ou modification sans consentement
(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant — après avoir remis au prévenu un préavis de trois jours — peuvent demander à un juge de paix :
a) de rendre une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b);
b) de modifier la promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté au titre des articles 498, 499 ou 503, la promesse ainsi modifiée étant réputée être une promesse remise en vertu de l’un de ces articles, selon le cas.
17 Le passage du paragraphe 503(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix
503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie ou en vertu de l’article 705.1 la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :
18 Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;
19 L’alinéa 507.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a entendu et examiné, ex parte et à huis clos, les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
20 (1) Le paragraphe 508(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;
(2) L’alinéa 508(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit, s’il s’agit d’une promesse, la modifier pour corriger la date, l’heure et le lieu qui sont indiqués dans la condition exigeant du prévenu qu’il se présente devant le tribunal;
20.1 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2) doit figurer sur toute sommation.
21 L’article 511 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Annulation du mandat
(2.1) Malgré le paragraphe (2), un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné peut, à la demande du poursuivant — que le prévenu comparaisse ou non — annuler le mandat s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
22 L’article 512.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.
23 (1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.03), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(2.04) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (6).
(1.1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — caution coupable d'un acte criminel
(2.11) Malgré le paragraphe (2.1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue, sauf si le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu qu’aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation de cette personne est dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Motifs consignés — caution
(2.12) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui désigne comme caution une personne visée au paragraphe (2.11) consigne au dossier un exposé des motifs à l’appui de sa décision.
(2) Le paragraphe 515(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée;
(3) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition : possession d’une arme à feu, etc.
(4.1) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée ci-après, il assortit l’ordonnance d’une condition interdisant à ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou plusieurs de tels objets, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne :
a) une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) une infraction de terrorisme;
c) une infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
d) une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);
e) une infraction prévue à l’article 346 (extorsion);
f) une infraction prévue à l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire);
g) une infraction prévue au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé);
h) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
i) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
j) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
k) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.
(4) Le paragraphe 515(4.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par remplacement de « 264 » par « 264, 346 ».
(6) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions additionnelles
(4.4) Le juge de paix qui rend une ordonnance en application du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes 333.1(1), (3) ou (4) ou à l’alinéa 348(1)d) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des conditions suivantes :
a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;
b) s’abstenir d’avoir en sa possession tout instrument qui y est précisé pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur;
c) regagner sa résidence et y rester aux moments qui y sont précisés.
(7) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe (10) — dans le cas où il est inculpé :
(8) Le sous-alinéa 515(6)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.3(1), 20.4(1) or 22(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act,
(9) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 266 à 268 et 271 à 273, s’il est présumé qu’il a étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant lors de la perpétration de l’infraction,
(x) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279.01 ou 279.011,
(xi) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4),
(xii) ou bien qui est une infraction prévue à l’article 346 s’il est présumé que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne,
(xii.1) ou bien qui est une infraction perpétrée avec usage prétendu de violence et qu’il s’agirait, pour l’accusé, d’un troisième acte criminel perpétré avec usage de violence ou de toute récidive subséquente,
(xiii) ou bien qui est une infraction prévue à l’alinéa 348(1)d),
(xiv) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(10) L’alinéa 515(6)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les dix années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus;
(11) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante le visant qui découlent de faits distincts.
24 L’article 516 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajournement des procédures
516 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Renvoi sous garde — ordonnance de non-communication
516.1 (1) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes 503(3) ou 515(11) ou de l’article 516, le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;
b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;
c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;
d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.
25 (1) Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 520(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 520(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 521 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
26 (1) Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 521(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 521(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 520 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
27 (1) Le paragraphe 522(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
(2) L’article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2).
28 (1) Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;
b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.
(2) L’alinéa 523(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
(3) L’alinéa 523(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :
(i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,
(iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.
(4) L’article 523 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Note marginale :Application — paragraphe (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.
Note marginale :Non-application
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).
29 (1) L’alinéa 524(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.
(2) L’alinéa 524(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.
(3) Le paragraphe 524(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention — fardeau du prévenu
(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :
a) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)a) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté;
c) les inculpations pendantes visant le prévenu comprennent une inculpation relative à une infraction visée aux paragraphes 515(6) ou 522(2).
(4) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (4).
(5) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Mise en liberté — fardeau du poursuivant
(6.1) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard du prévenu, le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde.
Note marginale :Ordonnance de détention
(6.2) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté au titre du paragraphe (6.1), il rend l’ordonnance de détention visée à l’article 515.
(6) Les paragraphes 524(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision
(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision
(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.
30 (1) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Précision — fardeau
(4.1) Il est entendu que si, au cours de l’audition, le juge engage une procédure en vertu de l’article 515, il ordonne la mise en liberté ou la détention du prévenu en fonction de ce qui est justifié aux termes de cet article.
(2) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention
(5.1) Si le juge ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté, il ordonne que le prévenu demeure en détention; une telle ordonnance est réputée être rendue en application de l’article 515.
Note marginale :Précision — nouvelle audition
(5.2) Il est entendu que, si le juge ordonne que le prévenu demeure en détention, aucune nouvelle audition ne peut être tenue au titre du présent article, sauf si le juge l’exige en vertu de l’alinéa (4)b).
31 Le passage du paragraphe 527(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Detention in other cases
(5) If the appearance of a prisoner is required for the purposes of subsection (1), the judge or provincial court judge shall give appropriate directions in the order with respect to the manner in which the prisoner is
32 L’alinéa h.1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;
33 Le sous-alinéa 561(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
34 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présence à distance
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.
Note marginale :Présence à distance : circonstances exceptionnelles
(13.01) Malgré le paragraphe (13), le tribunal ou la commission d’examen peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence ou par vidéoconférence s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
Note marginale :Audioconférence
(13.02) Toutefois, le tribunal ou la commission d’examen ne peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b) la présence de l’accusé par audioconférence lui permettrait de tenir l’audience efficacement même s’il ne peut voir celui-ci.
Note marginale :Facteurs
(13.03) Pour décider s’il rend une ordonnance au titre du paragraphe (13.01), le tribunal ou la commission d’examen tient compte des facteurs suivants :
a) le droit de l’accusé à la révision des décisions prises à son égard;
b) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle, notamment tout effet préjudiciable que pourrait avoir une comparution par audioconférence ou par vidéoconférence sur son état mental;
c) le caractère approprié des installations technologiques disponibles ainsi que du lieu à partir duquel les parties participeront à l’audience;
d) la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;
e) l’objet de l’audience et sa possible complexité;
f) tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Note marginale :Motifs écrits
(13.04) S’il décide de rendre l’ordonnance, le tribunal ou la commission d’examen fournit par écrit ses motifs.
34.1 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
35 L’article 705 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Témoin : visa de mandat
(4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.
Note marginale :Conditions à une promesse
(5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.
Note marginale :Demande de modification d’une promesse
(6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.
Note marginale :Présomption
(7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 705, de ce qui suit :
Note marginale :Mise en liberté : promesse
705.1 (1) Lorsqu’une personne a été arrêtée par un agent de la paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) et que le mandat a été visé en vertu du paragraphe 705(4), un agent de la paix peut la mettre en liberté si elle lui remet une promesse selon la formule 10.1.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La promesse indique les renseignements suivants :
a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
b) ceux concernant les procédures à l’égard desquelles la personne a été assignée à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles elle a pris l’engagement de se présenter pour témoigner.
Note marginale :Conditions obligatoires
(3) La promesse est assortie de la condition pour la personne de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.
Note marginale :Autres conditions
(4) La promesse est assortie de toute condition imposée par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 705(5) et figurant dans le visa fait selon la formule 29.1.
Note marginale :Signature du témoin
(5) Il faut demander à la personne visée aux paragraphes 705(1) ou (2) de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’elle le fasse ou non, un exemplaire lui est remis.
Note marginale :Refus ou défaut de signer
(6) Si elle refuse ou fait défaut de signer la promesse, l’absence de la signature de la personne ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.
Note marginale :Période de la validité
(7) Les conditions auxquelles est assujettie la promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que la personne se présente au tribunal et y demeure présente comme le prévoit la condition obligatoire.
37 Le paragraphe 708(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.04, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence
718.05 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 333.1(3) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction d’introduction par effraction
718.06 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue à l’article 348 accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
718.07 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
39 (1) Le sous-alinéa 718.2a)(iii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou fournissait des services à titre de premier répondant,
(2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un délinquant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature;
40 L’alinéa 718.3(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) l’une des infractions a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un accusé qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature.
41 L’article 734.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.
42 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 734.5, de ce qui suit :
Note marginale :Accords d’indemnisation
734.51 (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou avec une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :
a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes qui sont perçues en paiement d’amendes infligées à l’égard des infractions poursuivies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités prévues, des sommes d’argent sur le produit des amendes qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.
Note marginale :Présomption d’affectation
(2) Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.
43 (1) L’alinéa 742.1c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(ii.2) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(2) L’article 742.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après qui est poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(ii) l’article 271 (agression sexuelle);
c.2) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;
44 (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;
45 (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.
46 Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
47 Le paragraphe de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
48 Le paragraphe de la formule 6.2 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous êtes en liberté provisoire » et se terminant par « (article 524 du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
49 Les alinéas d) et e) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.1(3), 524(3), (4) et (6.2)];
e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3), (4) et (6.2)];
50 Le paragraphe de l’article 6 de la formule 9 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
51 (1) L’article 7 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7 Modification et substitution
Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel. Enfin, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de modifier la présente promesse.
(2) Le paragraphe de l’article 9 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
52 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 10, de ce qui suit :
FORMULE 10.1(paragraphe 705(4))Promesse — Témoin
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
1 Identification
Nom de famille :
Prénom(s) : 
Date de naissance :

2 Coordonnées

3 Procédures à l’égard desquelles vous avez été assigné à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles vous avez pris l’engagement de vous présenter pour témoigner
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel ou d’apporter avec vous des choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation.
4 Condition obligatoire
Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :
Date :

Heure :

No de la salle d’audience :

Adresse du tribunal :

5 Conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
Vous devez également vous conformer aux conditions ci-dessous (reproduire les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la formule 29.1).
6 Période de validité
La condition obligatoire ainsi que les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous vous présentiez au tribunal et y demeuriez présent comme le prévoit la condition obligatoire (article 763 du Code criminel).
7 Modifications
Les conditions auxquelles est assujettie la présente promesse peuvent être modifiées, sur demande, par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
8 Conséquence du non-respect
Soyez averti que, à moins que vous ayez une excuse légitime, le non-respect de toute condition énoncée dans la présente promesse constitue une infraction à l’article 145 du Code criminel, y compris :
a) omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;
b) omettre de respecter les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9 Signatures
TÉMOIN :
Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en application des articles 705 et 706 du Code criminel.
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature du témoin)
AGENT DE LA PAIX :
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature de l’agent de la paix)


(Nom de l’agent de la paix)
53 Le paragraphe de l’article 8 de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
54 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1 Renseignements de nature financière
Revenu annuel ...................
Actifs (valeur et nature) ...................
Autre ...................
55 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 29, de ce qui suit :
FORMULE 29.1(paragraphe 705(4))Visa du mandat — Témoin
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) du Code criminel à l’égard d’un témoin qui a été assigné à comparaître pour témoigner dans des procédures ou qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures, j’autorise par les présentes la mise en liberté de cette personne, au titre des paragraphes 705(4) ou (5) de cette loi.
Le présent visa est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions).
Fait le (date)
, à (lieu)
(Signature du juge, du juge de paix ou du juge de la cour provinciale) 
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
56 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 57 et 58 s’entendent au sens du Code criminel.
Note marginale :Amendes à payer
57 Les dispositions du Code criminel édictées par les articles 41 et 42 s’appliquent à l’égard de tout produit d’une amende qui est à payer à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Précision : certaines infractions
58 (1) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 8, 9, 11, 37, 40 et 43 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Note marginale :Précision : parties XVI et XXVIII
(2) Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi aux parties XVI et XXVIII du Code criminel s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure prévue par cette partie XVI qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12.
Note marginale :Précision : application
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 10, 34 à 36, 38 et 39 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
L.R., ch. J-2Loi sur le ministère de la Justice
58.1 La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel — mise en liberté provisoire par voie judiciaire
4.3 (1) Chaque année, le ministre établit un rapport sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er janvier.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comprend :
a) des données sur les résultats relatifs à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment en ce qui concerne l’observation des conditions de mise en liberté, la récidive chez les prévenus en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, les taux de détention sous garde avant le procès et les incidents devant être portés à l’attention du public;
b) une analyse de l’efficacité des conditions de mise en liberté;
c) des données sur l’accessibilité de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et sur les disparités entre les groupes.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
59 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles;
(2) La définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infraction commise par un adolescent mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu. (violent offence)
60 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
61 (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article sont publiées ou autrement rendues accessibles au public.
62 Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.4) du Code criminel s’il estime, à la fois :
63 L’alinéa 42(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est déclaré coupable de plus d’une infraction à l’égard desquelles une peine prévue à l’un de ces alinéas est imposée.
64 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Note marginale :Motifs : temps alloué pendant la période de détention
49.1 (1) S’il décide de prendre en compte la période passée en détention par suite de l’infraction, le tribunal pour adolescents fait inscrire les motifs liés au temps qu’il a alloué pour cette période au dossier de l’instance.
Note marginale :Inscription obligatoire
(2) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé en détention, la durée de l’ordonnance de placement et de surveillance qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.
Note marginale :Validité de la peine
(3) L’inobservation des paragraphes (1) ou (2) n’entache pas la validité de la peine infligée.
65 Le paragraphe 56(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la date d’expiration de l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance, lorsque l’adolescent est visé par une telle ordonnance.
66 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement de ressort
57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)c) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
67 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords interprovinciaux
58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)c) et k) à s) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables : détention et mise en liberté
108.1 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 à un tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mise en liberté de l’adolescent qui a été mis sous garde en vertu des articles 102 ou 106, jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Mention
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 29, du fait d’être accusé d’une infraction grave vaut mention du fait d’enfreindre — ou d’être sur le point d’enfreindre — une condition visée aux articles 102 ou 106, selon le cas.
Note marginale :Continuation de la peine
(3) Malgré la suspension de sa liberté sous condition, et sous réserve de l’article 107, l’adolescent continue à purger sa peine jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Conditions maintenues
(4) Durant la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent, les conditions auxquelles il est assujetti continuent de s’appliquer et toute condition à laquelle il pourrait être assujetti relativement à une ordonnance de mise en liberté s’applique, et ce jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Avis au procureur général
(5) En cas de demande visée au paragraphe (1) à l’égard de la mise en liberté de l’adolescent, le directeur provincial avise, sans délai, le procureur général de la demande.
69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Note marginale :Période non purgée
109.1 Toute période qu’un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique passe illégalement en liberté est exclue du calcul de la durée d’une ordonnance de placement et de surveillance rendue à l’égard de celui-ci.
70 L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Publication en situation d’urgence
(4.1) Un agent de police peut publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent sans obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel;
b) que l’urgence de la situation est telle que la publication immédiate est nécessaire pour l’ensemble des raisons suivantes :
(i) l’adolescent pose un danger imminent pour le public et la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort,
(ii) la publication s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent,
(iii) l’ordonnance ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue.
Note marginale :Publication au-delà des 24 heures
(4.2) Si la publication des renseignements est requise pour une période de plus de vingt-quatre heures, l’ordonnance du tribunal doit être obtenue.
71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.
72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;
a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Dossiers relatifs à certaines enquêtes
(4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :
a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;
b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête
(4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
73 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès au dossier par l’adolescent
124 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.
74 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord avec les provinces
156 Le ministre de la Justice peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 78, Loi s’entend de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 76 à 78 s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
76 (1) L’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Note marginale :Précision : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) ou après cette date.
Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à une enquête
77 (1) L’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.
Note marginale :Précision : dossiers relatifs à une enquête
(2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des dossiers tenus à l’égard d’enquêtes visées au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) ou après cette date.
Note marginale :Précision : Certaines infractions
78 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 59, 63 à 67 et 69 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Note marginale :Précision : Application
(2) Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 60 à 62, 68, 70, 71, 73 et 74 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Modification de la loi
79 L’alinéa 203.3a) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,
(iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,
(iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,
80 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.4, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
203.41 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
81 Le passage de l’article 302 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de moins de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
81.1 (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
Dispositions transitoires
Note marginale :Précision : application
82 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la défense nationale édictées par les articles 79 et 80 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Précision : certaines infractions
(2) Il est entendu que l’article 302 de la Loi sur la défense nationale édicté par l’article 81 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de cet article 81 ou après cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-9
83 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 9(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de la présente loi, ce paragraphe 23(3) est modifié par remplacement des alinéas 515(4.1)h) à k) qui y sont édictés par ce qui suit :
h) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);
i) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
j) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
k) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
l) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.
(3) Si le paragraphe 23(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(1) de l’autre loi, ce paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 23(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, ce paragraphe 9(2) est modifié par remplacement de l’alinéa 515(4.3)b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) infraction visée aux articles 264, 346 ou 423.1 ou aux paragraphes 423.2(1) ou 423.3(1);
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(5).
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
84 (1) Les articles 2 à 55, 59 à 70, 73, 74 et 79 à 81 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 71 et 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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