Loi sur l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (L.C. 2026, ch. 1)
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Sanctionnée le 2026-02-12
Table des matières
Loi sur l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels
L.C. 2026, ch. 1
Sanctionnée 2026-02-12
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter les montants du crédit annuel maximal de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de 50 % pour l’année de prestations 2025-2026. Il modifie également cette Loi afin d’augmenter le montant annuel maximal du crédit de TPS/TVH de 25 % à partir de l’année de prestations 2026-2027 pour une période de cinq ans.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 Le paragraphe 117.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3.005), pour une année d’imposition qui commence après 2026;
3 (1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.003), de ce qui suit :
Note marginale :Montant additionnel réputé versé — janvier 2026
(3.004) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 1 047 $,
b) 1 047 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 1 047 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 552 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 552 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 552 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 11 337 $;
- B
- 15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 45 521 $;
- C
- le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.
Note marginale :Montant additionnel réputé versé — de juillet 2026 à avril 2031
(3.005) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 445 $,
b) 445 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 445 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 234 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 234 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 234 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 11 564 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 46 432 $.
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.04), de ce qui suit :
Note marginale :Janvier 2026 — parent ayant la garde partagée
(3.05) Malgré le paragraphe (3.004), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, avec le terme « personne à charge admissible » s’entendant au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.004), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.004), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.004), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
Note marginale :De juillet 2026 à avril 2031 — parent ayant la garde partagée
(3.06) Malgré le paragraphe (3.005), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, avec le terme « personne à charge admissible » s’entendant au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.005), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.005), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.005), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
(3) Le paragraphe 122.5(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement anticipé
(3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par les paragraphes (3) et (3.005), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par les paragraphes (3) et (3.005), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.
(4) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Note marginale :Janvier 2026 — mois déterminé
(4.4) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.004) est janvier 2026 et l’année d’imposition est 2024.
Note marginale :De juillet 2026 à avril 2031 — mois déterminé
(4.5) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, les mois déterminés au paragraphe (3.005) sont juillet 2026, octobre 2026, janvier 2027, avril 2027, juillet 2027, octobre 2027, janvier 2028, avril 2028, juillet 2028, octobre 2028, janvier 2029, avril 2029, juillet 2029, octobre 2029, janvier 2030, avril 2030, juillet 2030, octobre 2030, janvier 2031 et avril 2031, si le mois déterminé est juillet ou octobre, l’année d’imposition pour le mois déterminé est l’année d’imposition précédente et si le mois déterminé est janvier ou avril, l’année d’imposition pour le mois déterminé est la deuxième année d’imposition précédente.
Note marginale :Non-application du paragraphe (3) — mois déterminé
(4.6) Malgré le paragraphe (3), le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir versé relativement à un mois déterminé au paragraphe (4.5) au cours de ce mois au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition visée au paragraphe (3) est réputé nul pour ce mois déterminé.
4 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application de l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes 122.5(3), (3.001) à (3.005), 122.72(1) ou 122.8(4) avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
5 L’alinéa 160.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants réputés, par l’un des paragraphes 122.5(3) ou (3.002) à (3.005) avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-15
6 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (appelé « autre loi ») au présent article.
(2) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application de l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) L’alinéa 152(1.2)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes 122.5(3) à (3.005), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que la personne ne demande un avis de décision au ministre.
(4) L’alinéa 152(4.2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 4(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(5) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, sauf que pour la période commençant le 1er janvier 2026 et se terminant le jour précédant celui où la présente loi est sanctionnée, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application de l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(6) L’alinéa 152(4.2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4), entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, sauf que pour la période commençant le 1er janvier 2026 et se terminant le jour précédant celui où la présente loi est sanctionnée, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
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