Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre) (L.C. 2025, ch. 1)
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Sanctionnée le 2025-06-26
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre)
L.C. 2025, ch. 1
Sanctionnée 2025-06-26
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin que le ministre des Affaires étrangères ne puisse prendre certains engagements en matière de commerce international relativement à certaines marchandises.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2013, ch. 33, art. 174Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
1 L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Gestion de l’offre
(2.1) Lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe (2), le ministre ne peut, au nom du gouvernement du Canada, prendre d’engagement, par traité ou entente en matière de commerce international, qui aurait pour effet :
a) soit d’augmenter le contingent tarifaire, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, applicable aux produits laitiers, à la volaille ou aux œufs;
b) soit de diminuer le tarif applicable à ces marchandises lorsqu’elles sont importées en sus du contingent tarifaire applicable.
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