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Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) (L.C. 2022, ch. 6)

Sanctionnée le 2022-06-23

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale)

L.C. 2022, ch. 6

Sanctionnée 2022-06-23

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale)

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour établir que, lorsqu’il est procédé, à l’issue de chaque recensement décennal, à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes, le nombre de députés attribué à une province ne peut être inférieur au nombre de députés qui lui était attribué pendant la quarante-troisième législature. Il comprend en outre des dispositions transitoires pour prévoir que cette modification s’applique à la révision des limites des circonscriptions électorales à laquelle il est procédé, au titre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, à l’issue du recensement décennal de 2021.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes.

30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)Loi constitutionnelle de 1867

Note marginale :2011, ch. 26, art. 2

 La règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacée par ce qui suit :

  • 2. 
    Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait pendant la quarante-troisième législature si, par application de la règle 1 et de l’article 51A, il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

Disposition interprétative

Note marginale :Disposition interprétative

 La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment l’article 2.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 5.

    calcul antérieur

    calcul antérieur Le calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces auquel le directeur général des élections a procédé, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, et dont les résultats ont été publiés le 16 octobre 2021 dans la Gazette du Canada. (old calculation)

    Loi

    Loi La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. (Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article et de l’article 5 s’entendent au sens de la Loi.

Note marginale :Nouveau calcul

  •  (1) Dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections procède, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Province dont le nombre de sièges de député est différent en fonction du nouveau calcul

    (2) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province en fonction du calcul prévu au paragraphe (1) n’est pas le même que le nombre de sièges de député à attribuer à cette province en fonction du calcul antérieur :

    • a) tout rapport rédigé au titre du paragraphe 14(2) de la Loi relativement à la province sur la base du calcul antérieur et toute mesure prise au titre des articles 19 à 23 de la Loi sur la base de ce rapport sont sans effet;

    • b) la commission constituée en application de l’article 3 de la Loi pour la province à l’occasion du plus récent recensement décennal rédige un rapport, au titre du paragraphe 14(2) de la Loi, relativement à la province sur la base du calcul prévu au paragraphe (1);

    • c) les attributions prévues aux articles 19 à 23 de la Loi sont exercées relativement à la province à la suite de la rédaction du rapport prévu à l’alinéa b) et le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi est réputé commencer à courir, relativement à la province, à la date à laquelle les résultats visés au paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Aucun décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

    (3) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun décret de représentation électorale n’a été établi ni adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le directeur général des élections, sans attendre qu’un rapport soit établi au titre du paragraphe 20(1) de la Loi à l’égard de la province visée au paragraphe (2), établit et adresse au ministre un décret de représentation électorale, au titre du paragraphe 24(1) de la Loi, applicable aux provinces autres que cette province.

  • Note marginale :Décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

    (4) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un décret de représentation électorale a été établi et adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le décret et toute proclamation prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi lui donnant force de loi sont sans effet uniquement à l’égard de la province visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Décret de représentation électorale et proclamation — province visée au paragraphe (2)

    (5) En cas d’application des paragraphes (3) ou (4), un décret de représentation électorale est établi au titre du paragraphe 24(1) de la Loi — et une proclamation est prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi — à l’égard de la province visée au paragraphe (2) sur la base du calcul prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret antérieur applicable

    (6) Il est entendu que, jusqu’à ce que le décret de représentation électorale visé au paragraphe (5) prenne effet au titre des paragraphes 25(1) ou (2) de la Loi, le décret de représentation électorale figurant en annexe de la Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014, portant le numéro d’enregistrement TR/2013-102, continue de s’appliquer à la province visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Codification administrative

    (7) Lorsque le décret de représentation électorale et la proclamation visés au paragraphe (5) sont publiés dans la Gazette du Canada au titre de l’article 26 de la Loi, le directeur général des élections publie sur son site Web une codification administrative qui comprend ce décret et la partie du décret de représentation électorale visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, applicable aux provinces autres que celle visée au paragraphe (2). La codification précise pour chaque province la date d’entrée en vigueur de celui de ces décrets qui lui est applicable.


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