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Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (L.C. 2022, ch. 5)

Sanctionnée le 2022-06-09

PARTIE 5Preuve de vaccination

Note marginale :Paiement maximal de 300 000 000 $

  •  (1) Le ministre de la Santé peut verser aux provinces et aux territoires une somme totale n’excédant pas trois cents millions de dollars pour appuyer leurs initiatives en matière de preuve de vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Il détermine le montant de chaque versement.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre de la Santé peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

PARTIE 6Tests de la COVID-19

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) Le ministre de la Santé peut payer sur le Trésor une somme maximale d’un milliard sept cent vingt millions de dollars pour toute dépense relative à des tests de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) engagée le 1er avril 2021 ou après cette date.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les trois mois par la suite si des paiements sont effectués en vertu de la loi pendant cette période, le ministre de la Santé établit un rapport indiquant le nombre de paiements effectués et le montant total versé en vertu du paragraphe (1), le nombre de tests achetés et la façon dont ils ont été distribués, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

PARTIE 71996, ch. 23 Loi sur l’assurance-emploi

 Les paragraphes 12(2.3) à (2.5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

    (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :

    • a) soit les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022,

      • (ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,

      • (iii) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,

      • (iv) au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;

    • b) soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce règlement.

  • Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption

    (2.4) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

  • Note marginale :Début de la période de prestations — présomption

    (2.5) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

    • a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);

    • e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(sous-alinéa 12(2.3)a)(ii))
 

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