Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19 (L.C. 2021, ch. 3)
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Sanctionnée le 2021-03-17
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19
L.C. 2021, ch. 3
Sanctionnée 2021-03-17
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19 ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, temporairement, d’augmenter le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières peuvent être versées au titre de la partie I de cette loi et de faciliter l’accès aux prestations pour les travailleurs indépendants prévues à la partie VII.1 de cette loi.
Il modifie également la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin :
a) d’ajouter une condition selon laquelle une personne est admissible aux prestations seulement si elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de prestations, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était pour recevoir un traitement médical nécessaire ou pour accompagner une personne devant recevoir un traitement médical nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de prestations, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;
b) d’autoriser le ministre de la Santé à aider le ministre de l’Emploi et du Développement social à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée aux alinéas 3(1)m), 10(1)i) ou 17(1)i) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de lui communiquer, à cette fin, des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine.
Enfin, il modifie la Loi sur les douanes afin de permettre la communication de renseignements pour l’application ou l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
1 (1) L’article 12 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Maximum : exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.
Note marginale :Non-application
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
Note marginale :Exception
(2.3) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe 77.992(5) du Règlement sur l’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire qui est un participant au projet pilote no 21 établi en vertu de ce règlement et dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.
Note marginale :2016, ch. 7, par. 212(4)
(2) Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.3) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.
Note marginale :2009, ch. 33, art.16
2 Le sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
(A) si sa période de prestations débute durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,
(B) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,
3 L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Demandes tardives : division 152.07(1)d)(i)(A)
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le fait que, n’eût été la division 152.07(1)d)(i)(A), le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.
2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
4 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de deux semaines, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette période, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de deux semaines, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
5 (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à m).
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — alinéa 3(1)m)
(5) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)m) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
6 Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
7 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à i).
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — alinéa 10(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 10(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
8 Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
9 (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à i).
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — alinéa 17(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 17(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Note marginale :Ministre de la Santé
26.1 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée aux alinéas 3(1)m), 10(1)i) ou 17(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :
a) son nom et sa date de naissance;
b) la date de son entrée au Canada;
c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2018, ch. 30, art. 6
11 L’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
i) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;
Entrée en vigueur
Note marginale :2 octobre 2020
12 Les articles 4 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 2 octobre 2020.
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