Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de crédits no 4 pour 2021-2022 (L.C. 2021, ch. 25)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2021-12-17

Loi de crédits no 4 pour 2021-2022

L.C. 2021, ch. 25

Sanctionnée 2021-12-17

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2022

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 8 749 898 306 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2022 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2022 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de crédits no 4 pour 2021-2022.

Note marginale :8 749 898 306 $ accordés pour 2021-2022

 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 8 749 898 306 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2022 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (B) de cet exercice, figurant à l’annexe.

Note marginale :Transferts de crédits

 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2021.

Note marginale :Objet de chaque poste

  •  (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les dispositions des postes figurant à l’annexe sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2021.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada

 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

 

Date de modification :