Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Plaidoyers
Note marginale :Plaidoyers admis
189.1 (1) L’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(3) Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
Note marginale :Validité du plaidoyer
(4) L’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Refus de plaider
(5) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.
Note marginale :Délai
(6) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Infraction incluse ou autre
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
(8) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — certaines infractions
(9) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Note marginale :Obligation d’informer
(10) Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(11) Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Définition de infraction grave contre la personne
(12) Au présent article, infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :2008, ch. 29, art. 14
30 L’article 191.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 22, art. 36
31 Le paragraphe 196.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 88
32 L’article 196.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.
196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.
Note marginale :1998, ch. 35, par. 51(3)
33 L’alinéa 202.14(2)f) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 60
34 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension par la cour martiale
215 (1) La cour martiale peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle elle a condamné le contrevenant.
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Note marginale :Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 63; 2012, ch. 1, s.-al. 160h)(ii)
35 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
(2) Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
36 (1) L’alinéa 227.19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
(2) Les paragraphes 227.19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication : autorité compétente
(4) L’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
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