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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Note marginale :Pas d’inscription

241.1 Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote.

  •  (1) Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletin annulé

    • 242 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • (2) Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limit

      (2) An elector shall not be given more than one ballot or special ballot, as the case may be, under subsection (1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide

    • 243 (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) marking the ballot as directed by the elector in the elector’s presence.

  • (3) Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  • 243.01 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  •  (1) Le passage du paragraphe 243.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote à domicile

    • 243.1 (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) Le paragraphe 243.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

244.1 La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote

  • 245 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

 L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

246 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  •  (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de la délivrance des brefs

    • 247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

  • (2) Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations des ministres

      (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

      • a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

  • (3) L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

 Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

 Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

 Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  • 251 (1) Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

 

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