Loi modifiant la Loi sur les douanes (L.C. 2018, ch. 30)
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Sanctionnée le 2018-12-13
Loi modifiant la Loi sur les douanes
L.C. 2018, ch. 30
Sanctionnée 2018-12-13
Loi modifiant la Loi sur les douanes
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada de recueillir, auprès de personnes réglementaires et d’autres sources visées par règlement, des renseignements personnels sur les personnes quittant ou ayant quitté le Canada. De plus, il modifie cette loi afin d’autoriser les agents, au sens de cette loi, à exiger que les marchandises destinées à l’exportation soient déclarées, malgré les exemptions prévues par cette loi. Le texte modifie aussi la Loi afin de permettre aux agents d’examiner toutes marchandises destinées à l’exportation. Enfin, il la modifie pour autoriser la communication de renseignements recueillis en application de la Loi sur les douanes à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’application ou l’exécution de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
1 Le titre de la partie V de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Collecte de renseignements sur les personnes et les marchandises
2 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 95, de ce qui suit :
Personnes quittant le Canada
Note marginale :Renseignements
92 (1) L’Agence peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres, recueillir auprès de toute source visée par règlement les renseignements ci-après à l’égard de toute personne quittant ou ayant quitté le Canada :
a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;
b) le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci;
c) les date, heure et lieu de son départ du Canada et, si elle est arrivée aux États-Unis, les date, heure et lieu de son arrivée.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment des règlements :
Note marginale :Renseignements fournis à l’Agence
93 (1) S’agissant d’un moyen de transport visé par règlement qui quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada, toute personne visée par règlement fournit à l’Agence, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres :
a) à l’égard de ce moyen de transport ou de son itinéraire, les renseignements réglementaires ainsi que le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ;
b) à l’égard de toute personne qui est ou devrait être à son bord, les renseignements suivants :
(i) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe,
(ii) le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci,
(iii) la référence unique de passager qui lui est attribuée par la personne visée par règlement.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Note marginale :Communication malgré une interdiction
(4) Les limites prévues par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de renseignements ne s’appliquent pas à la personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
a) précisant les renseignements à fournir en application de l’alinéa (1)a);
b) concernant les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);
c) prévoyant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application de ce paragraphe;
d) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application de ce paragraphe;
e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Conservation des renseignements recueillis
93.1 Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 sont conservés par l’Agence pour une période maximale de quinze ans à compter de la date à laquelle ils sont recueillis.
Note marginale :Obligation de répondre aux questions
94 La personne quittant le Canada est tenue, à la demande de tout agent, de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions qu’un agent lui pose dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Exportation de marchandises
3 Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
95 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.
Note marginale :Exception : transit au Canada
(1.1) N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
Note marginale :Exception : transit à l’extérieur du Canada
(1.2) N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(1.3) Toutefois, un agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre des paragraphes (1.1) ou (1.2) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
4 (1) Les paragraphes 97.25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rétention
97.25 (1) Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
Note marginale :Moyens de transport
(2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour lesquelles l’avis prévu à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans celui-ci.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 136(1)
(2) Le passage du paragraphe 97.25(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente des marchandises retenues
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou destinée à l’exportation, ou déclarée conformément à l’article 95, par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :
Note marginale :2001, ch. 25, par. 59(3)(F)
5 L’alinéa 99(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises destinées à l’exportation ou déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61; 2005, ch. 34, al. 79c); 2013, ch. 40, al. 237(1)e)
6 L’alinéa 107(5)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;
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