Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence (L.C. 2017, ch. 34)
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Sanctionnée le 2017-12-14
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence
L.C. 2017, ch. 34
Sanctionnée 2017-12-14
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, notamment en abrogeant les dispositions qui :
a) autorisent le ministre fédéral à déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la loi;
b) prévoient qu’un projet de développement ou un ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation lorsque aucun changement important n’a été apporté au projet tel qu’il a été évalué préalablement;
c) prévoient des délais relativement au processus d’évaluation;
d) autorisent le ministre fédéral à donner des instructions générales obligatoires à l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon.
Le texte modifie également la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut en abrogeant la disposition transitoire relative à l’application de dispositions — prévoyant des délais — édictées par cette loi à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude avait été entrepris avant l’entrée en vigueur de cette loi et pour lequel aucune décision n’avait encore été prise.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 7Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :2015, ch. 19, art. 2
1 L’article 6.1 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est abrogé.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 14
2 L’article 49.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 16
3 (1) Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
56 (1) Au terme de l’examen du projet de développement, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
Note marginale :2015, ch. 19, art. 16
(2) Les alinéas 56(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) recommend to the decision bodies for the project that the project be allowed to proceed, if it determines that the project will not have significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon;
(b) recommend to those decision bodies that the project be allowed to proceed, subject to specified terms and conditions, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that can be mitigated by those terms and conditions;
(c) recommend to those decision bodies that the project not be allowed to proceed, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that cannot be mitigated; or
(d) refer the project to the executive committee for a screening, if, after taking into account any mitigative measures included in the project proposal, it cannot determine whether the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 16
(3) Les paragraphes 56(1.1) à (1.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 17
4 (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
58 (1) Au terme de la préétude du projet de développement, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
Note marginale :2015, ch. 19, art. 17
(2) Les alinéas 58(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) recommend to the decision bodies for the project that the project be allowed to proceed without a review, if it determines that the project will not have significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon;
(b) recommend to those decision bodies that the project be allowed to proceed without a review, subject to specified terms and conditions, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that can be mitigated by those terms and conditions;
(c) recommend to those decision bodies that the project not be allowed to proceed and not be subject to a review, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that cannot be mitigated; or
(d) require a review of the project, if, after taking into account any mitigative measures included in the project proposal, it cannot determine whether the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 17
(3) Les paragraphes 58(1.1) à (1.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 21
5 L’article 66.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2015, ch. 19, par. 23(2)
6 Les paragraphes 72(4.1) à (4.4) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 27
7 Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.
Note marginale :2015, ch. 19, art. 34
8 L’article 121.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2015, ch. 19Modification corrélative à la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut
9 L’article 39 de la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Projet de développement en cours
39 La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure au 18 juin 2015, continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.
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