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Loi modifiant la Loi sur la statistique (L.C. 2017, ch. 31)

Sanctionnée le 2017-12-12

 L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux archives

13 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

 Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de nomination

14 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

Note marginale :Présomption

15 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

  •  (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;

    • b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.

  • Note marginale :1992, ch. 1, art. 131

    (2) Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception à l’interdiction

      (2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

 Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve
  • 18 (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

  • Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée

    (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

Note marginale :2005, ch. 31, art. 1

 Les paragraphes 18.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans
  • 18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

 Le passage de l’article 22 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Statistique générale

22 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

Note marginale :1988, ch. 65, art. 146

 Le paragraphe 22.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Système de codification des marchandises
  • 22.1 (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen
  • 23 (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

Note marginale :2005, ch. 10, al. 34(1)w)

 Les articles 26 à 29 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

26 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

Note marginale :Directeurs et shérifs

27 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

Note marginale :Registres

28 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

Note marginale :Pardons

29 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

31 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

  • a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

    • (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

    • (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

  • b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

  •  (1) Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

    32 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • (3) Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

 

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