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Loi modifiant le Code criminel (méfait) (L.C. 2017, ch. 23)

Sanctionnée le 2017-12-12

Loi modifiant le Code criminel (méfait)

L.C. 2017, ch. 23

Sanctionnée 2017-12-12

Loi modifiant le Code criminel (méfait)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter à l’infraction de méfait à l’égard d’un bien religieux le méfait commis à l’égard d’un bien servant à des fins d’enseignement, à la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif, ou encore de résidence pour personnes âgées.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le passage du paragraphe 430(4.1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

      (4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :

  • (2) L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de bien

      (4.101) Pour l’application du paragraphe (4.1), bien s’entend :

      • a) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;

      • b) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

      • c) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

      • d) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-16

 En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 430(4.1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

    (4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :


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