Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure (L.C. 2017, ch. 16)
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Sanctionnée le 2017-06-22
Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure
L.C. 2017, ch. 16
Sanctionnée 2017-06-22
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure
SOMMAIRE
Le texte prévoit l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale visant à promouvoir l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure.
Stratégie nationale
Note marginale :Stratégie nationale
2 Le ministre de l’Environnement, en coopération avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les représentants d’autres gouvernements intéressés du Canada qui sont responsables des questions d’environnement et en consultation avec les personnes ou organismes intéressés qu’il estime indiqués, élabore une stratégie nationale d’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure. La stratégie peut notamment prévoir :
a) l’identification de pratiques d’élimination sûre et écologique de ces lampes;
b) l’établissement de lignes directrices pour les installations où sont exercées des activités relatives à l’élimination sûre et écologique de ces lampes;
c) l’élaboration d’un plan visant à sensibiliser le public à l’importance d’éliminer ces lampes de façon sûre et écologique.
Note marginale :Rapport au Parlement
3 (1) Le ministre de l’Environnement établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 décembre 2018 ou, s’il est postérieur, le deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Publication du rapport
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.
Rapport d’examen
Note marginale :Rapport d’examen
4 Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 3 et tous les cinq ans par la suite, le ministre de l’Environnement établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à cette stratégie, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
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