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Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (L.C. 2017, ch. 13)

Sanctionnée le 2017-06-19

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel

L.C. 2017, ch. 13

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’ajouter l’identité de genre et l’expression de genre à la liste des motifs de distinction illicite.

Il modifie également le Code criminel afin d’étendre la protection contre la propagande haineuse prévue par cette loi à toute section du public qui se différencie des autres par l’identité ou l’expression de genre et de clairement prévoir que les éléments de preuve établissant qu’une infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur l’identité ou l’expression de genre constituent une circonstance aggravante que le tribunal doit prendre en compte lorsqu’il détermine la peine à infliger.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1998, ch. 9, art. 9; 2012, ch. 1, art. 137(A)

 L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

Note marginale :1996, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 138(A)

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs de distinction illicite

  • 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2014, ch. 31, art. 12

 Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de groupe identifiable

    (4) Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le sous-alinéa 718.2a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

 

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