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Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

L.C. 2017, ch. 12

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de rétablir les procédures d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur et de révocation d’une telle accréditation qui existaient avant le 16 juin 2015.

De plus, il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’obligation pour les organisations ouvrières et les fiducies de syndicat de fournir annuellement au ministre du Revenu national certaines déclarations de renseignements contenant de l’information précise qui serait communiquée au public.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :2014, ch. 40, art. 2

 L’article 28 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accréditation d’un syndicat

28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

  • b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

  • c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

  •  (1) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    Note marginale :Scrutin de représentation
    • 29 (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

  • (2) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Scrutin obligatoire

      (2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

Note marginale :2014, ch. 40, par. 4(1)
  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révocation
    • 38 (1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

  • Note marginale :2014, ch. 40, par. 4(2)

    (2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

      (3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

Note marginale :2014, ch. 40, art. 5

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
  • 39 (1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme —, il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demandene désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil rend une ordonnance par laquelle :

    • a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

    • b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Note marginale :2014, ch. 40, art. 6

 L’article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale

25 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) l’organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;

  • b) elle a défini l’unité de négociation conformément à l’article 23;

  • c) elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

Note marginale :2014, ch. 40, par. 7(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
    • 26 (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :

  • (2) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Scrutin de représentation

      (2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :2014, ch. 40, par. 7(3)

    (3) Le passage du paragraphe 26(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

      (3) La Commission, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prend les dispositions suivantes :

Note marginale :2014, ch. 40, par. 8(1)
  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
    • 29 (1) Quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :2014, ch. 40, par. 8(2)

    (2) Les paragraphes 29(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de convention collective ou de décision arbitrale

      (3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

    • Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

      (4) Saisie d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (3), la Commission peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

    • Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

      (5) Si, après audition de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), elle est convaincue du bien-fondé de celle-ci, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :2014, ch. 40, art. 9

 Les paragraphes 64(1) et (1.1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation
  • 64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

    • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

 L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

Note marginale :Scrutin de représentation
  • 65 (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Note marginale :2014, ch. 40, art. 11

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
  • 94 (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

Note marginale :2014, ch. 40, art. 12

 Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

95 Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

Note marginale :Révocation de l’accréditation

96 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 149.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

 Le paragraphe 239(2.31) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Code canadien du travail — demandes en instance

 Est régie par le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 toute demande prévue à l’alinéa 28(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3) de celle-ci dont le Conseil canadien des relations industrielles est saisi pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Loi sur les relations de travail au Parlement — demandes en instance

 Est régie par la Loi sur les relations de travail au Parlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 toute demande prévue à l’alinéa 25(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 29(1) ou (3) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance

 Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Troisième jour suivant la sanction

 La présente loi, à l’exception des articles 12 et 13, entre en vigueur le troisième jour suivant la date de sa sanction.


Date de modification :