Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 32004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études (suite)
Modification de la loi (suite)
109 (1) Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :
(i) soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié, lorsqu’il est utilisé pour calculer la prestation fiscale pour enfants, porte la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au-delà de 0 $,
(ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;
b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).
(2) Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :
(i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :
(A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
(B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1),
(ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;
b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que, sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :
a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;
b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.
(4) Le paragraphe 6(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Formule
(2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :
A + [(B + C + (D × E))/Y]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
F — (B/0,122)
où :
- F
- représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
- B
- 2 308,27 $,
- B
- 2 308,27 $,
- C
- 2 041,94 $,
- D
- 1 942,55 $,
- E
- le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,
- Y
- 0,333.
Note marginale :Rajustement annuel
(2.2) Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.1) sont rajustés conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.
Note marginale :Rajustement pour une année de référence
(2.3) Les montants rajustés en application du paragraphe (2.2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.
Note marginale :Restriction
(2.4) Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :
a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;
b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.
110 (1) Le paragraphe 9.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
(2) Le paragraphe 9.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
111 L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
112 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016
14.1 Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard d’une année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, précédant cette date.
(2) L’article 14.1 de la même loi devient le paragraphe 14.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Demandes pour l’année de référence 2016-2017
(2) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard de l’année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, commençant le 1er juillet 2016.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2016
113 (1) Les paragraphes 107(2) et (3), 109(1) et (3) et 110(1), l’article 111 et le paragraphe 112(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
Note marginale :1er juillet 2017
(2) Les paragraphes 107(1) et (4), l’article 108 et les paragraphes 109(2) et (4), 110(2) et 112(2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
SECTION 42007, ch. 35, art. 136Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Modification de la loi
114 (1) La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 26(2)
(2) La définition de revenu de transition, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- revenu de transition
revenu de transition S’entend, pour une année donnée :
a) s’agissant d’une année antérieure à 2017, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, rajustée en vertu de cette loi pour l’année;
b) s’agissant de l’année 2017 ou de toute année postérieure à celle-ci, du montant en dollars visé à l’alinéa a) de l’élément Q de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
115 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le sous-alinéa 6(2)a)(ii) et le paragraphe 6(4);
b) les sous-alinéas 7(2)a)(ii) et b)(ii) et le paragraphe 7(6).
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
(2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 6(5);
b) le paragraphe 7(7).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2017
116 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Section 5L.R., ch. R-9Loi sur la Monnaie royale canadienne
Note marginale :2014, ch. 39, art. 185
117 Le paragraphe 3(2.1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 4, art. 2
118 (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie
4 (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :
Note marginale :1999, ch. 4, art. 2
(2) L’alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;
d) fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;
e) fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;
f) fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;
g) louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;
h) prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;
i) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;
j) entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;
k) commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;
l) obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);
m) obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;
n) faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);
o) exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;
p) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.
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