Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (L.C. 2015, ch. 31)
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Sanctionnée le 2015-06-18
L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Note marginale :2001, ch. 29, art. 68
26. Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :
Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité
(3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Note marginale :Arrêté — sécurité ferroviaire
32.01 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69; 2012, ch. 7, art. 25
28. (1) Les paragraphes 32.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
(2) Le paragraphe 32.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Review procedure
(3) The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person, company, road authority or municipality that filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
29. (1) Le paragraphe 32.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Right of appeal
32.2 (1) The person, company, road authority or municipality that requested the review under section 32.1 may, within 30 days after the determination, appeal a determination made under subsection 32.1(5) to the Tribunal.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
(2) Le paragraphe 32.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 69
30. L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01.
Note marginale :2012, ch. 7, art. 30
31. (1) Les alinéas 37(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;
a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;
b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
Note marginale :2012, ch. 7, art. 30
(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.
Note marginale :Loi sur les transports au Canada
(3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 31
32. L’alinéa 41(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;
b.1) à une norme technique;
Note marginale :2001, ch. 29, art. 70
33. (1) L’alinéa 46d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;
Note marginale :1999, ch. 9, art. 33
(2) L’alinéa 46f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
34. (1) Le passage du sous-alinéa 47.1(1)a)(i) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) the designation of an executive who is
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(2) Le sous-alinéa 47.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(3) L’alinéa 47.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :2012, ch. 7, art. 37
(4) Le paragraphe 47.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.
35. (1) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
(3) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
(4) Le paragraphe 119(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
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