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Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès (L.C. 2015, ch. 15)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès

L.C. 2015, ch. 15

Sanctionnée 2015-06-18

Loi visant à faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens

SOMMAIRE

Le texte exige du ministre de l’Emploi et du Développement social qu’il mette en oeuvre les mesures nécessaires pour faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale du défunt.

Préambule

Attendu :

que le ministère de l’Emploi et du Développement social offre aux Canadiens un point d’accès à un vaste éventail de services et de programmes gouvernementaux soit en personne, par téléphone, par Internet ou par courrier;

qu’il y a lieu d’améliorer les services aux Canadiens en offrant à ceux d’entre eux qui viennent de perdre un être cher un point de service au gouvernement du Canada pour les questions liées au décès de cette personne qui ont trait à l’utilisation de son numéro d’assurance sociale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès.

MANDAT

Note marginale :Point de service principal
  •  (1) Le ministre de l’Emploi et du Développement social met en oeuvre les mesures nécessaires pour faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale du défunt, de sorte que nul n’ait à communiquer directement avec toutes les personnes pouvant avoir à leur disposition des renseignements relatifs au défunt au titre des paragraphes 28.2(5) ou 35(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Renseignements relatifs au défunt — Commission

    (2) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lorsqu’elle peut mettre des renseignements relatifs au défunt à la disposition de personnes en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, doit le faire, aux conditions qui seraient applicables si elle agissait en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Renseignements relatifs au défunt — ministre

    (3) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, le ministre de l’Emploi et du Développement social, lorsqu’il peut mettre des renseignements relatifs au défunt qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale de celui-ci à la disposition de ministres ou de fonctionnaires publics d’institutions fédérales en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, doit le faire, aux conditions visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des paragraphes 28.2(6) et 35(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les renseignements mis à la disposition d’une personne au titre des paragraphes (2) ou (3) sont réputés avoir été obtenus respectivement au titre des paragraphes 28.2(5) et 35(1) de cette loi.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) À la fin de chaque exercice, le ministre de l’Emploi et du Développement social fait rapport sur la mise en oeuvre, au cours de cet exercice, des mesures visées à l’article 2.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il dépose les renseignements relatifs à la mise en oeuvre des mesures devant chaque chambre du Parlement avant la fin de l’exercice suivant celui sur lequel portent les renseignements.

 

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