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Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun) (L.C. 2015, ch. 1)

Sanctionnée le 2015-02-25

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun)

L.C. 2015, ch. 1

Sanctionnée 2015-02-25

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait soit le conducteur d’un véhicule de transport en commun.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269, de ce qui suit :

Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun
  • 269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « conducteur de véhicule de transport en commun »

    “public transit operator”

    « conducteur de véhicule de transport en commun » Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire.

    « véhicule »

    “vehicle”

    « véhicule » S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier.


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