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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles) (L.C. 2014, ch. 17)

Sanctionnée le 2014-06-19

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles)

L.C. 2014, ch. 17

Sanctionnée 2014-06-19

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (recrutement : organisations criminelles)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de recruter une personne pour faire partie d’une organisation criminelle, de l’inviter, l’encourager ou la contraindre à en faire partie ou de la solliciter à cette fin. Il prévoit une peine pour cette infraction de même qu’une peine plus sévère pour le recrutement de personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le texte apporte également une modification connexe à la Loi sur la défense nationale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’alinéa a) de la définition de « infraction d’organisation criminelle », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

 L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxxv), de ce qui suit :

  • (lxxxv.1) l’article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

 L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

 L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

 L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

 L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

 L’alinéa 462.48(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

 Le paragraphe 467.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.11, de ce qui suit :

Note marginale :Recrutement de membres par une organisation criminelle

467.111 Quiconque recrute une personne pour faire partie d’une organisation criminelle — ou l’invite, l’encourage ou la contraint à en faire partie ou la sollicite à cette fin — dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou une autre loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) dans le cas où la personne recrutée, sollicitée, invitée ou encouragée est âgée de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

 L’article 467.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peines consécutives

467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  •  (1) L’alinéa 467.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à l’égard d’une infraction prévue aux articles 467.11 ou 467.111;

  • (2) Le paragraphe 467.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province

      (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

 L’alinéa 486.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

 L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • (xiv.1) article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

 Le sous-alinéa 515(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

 Le paragraphe 743.6(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus  —  y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence  —  purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

 Le paragraphe 743.6(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

    (1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la por-tée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité  — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 L’alinéa a) de la définition de « infraction d’organisation criminelle », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;


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