Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (incarcération) (L.C. 2013, ch. 35)
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Sanctionnée le 2013-06-26
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (incarcération)
L.C. 2013, ch. 35
Sanctionnée 2013-06-26
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (incarcération)
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi qui permettent la prolongation de la période de référence et de la période de prestations d’un prestataire ayant été détenu dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature de sorte qu’elles ne s’appliquent au prestataire que s’il n’est pas déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. L’alinéa 8(2)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
2. L’alinéa 10(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
3. L’alinéa 152.11(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Disposition transitoire
4. Les alinéas 10(10)a) et 152.11(11)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 2 et 3, ne s’appliquent pas à la période de prestations du prestataire ou du travailleur indépendant, selon le cas, à l’égard de toute semaine pendant laquelle il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.
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