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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents) (L.C. 2013, ch. 3)

Sanctionnée le 2013-03-27

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)

L.C. 2013, ch. 3

Sanctionnée 2013-03-27

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que le commissaire peut, si un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

1992, ch. 20

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 L’intertitre précédant l’article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Griefs ou plaintes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Poursuites vexatoires
  • 91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Réexamen de l’interdiction

    (2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.

Note marginale :Règlements

91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).


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