Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes (L.C. 2013, ch. 11)
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Sanctionnée le 2013-06-19
Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes
L.C. 2013, ch. 11
Sanctionnée 2013-06-19
Loi modifiant le Code criminel
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour changer les règles concernant la suramende compensatoire.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Note marginale :Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2006, ch. 14, art. 6
2. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Note marginale :1999, ch. 25, art. 20
3. (1) Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suramende compensatoire
737. (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
Note marginale :1999, ch. 25, art. 20
(2) Les alinéas 737(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :1999, ch. 25, art. 20
(3) Les paragraphes 737(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1999, ch. 25, art. 20
(4) Le passage du paragraphe 737(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :
Note marginale :1999, ch. 25, art. 20
(5) Le paragraphe 737(10) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2006, ch. 14, art. 7
4. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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