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Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque) (L.C. 2013, ch. 10)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)

L.C. 2013, ch. 10

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de prévoir une réduction du tarif de port des documents de bibliothèque.

L.R., ch. C-10

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« document de bibliothèque »

“library material”

« document de bibliothèque » Livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, audiocassettes, vidéocassettes, DVD et autre documentation audiovisuelle ou documents semblables d’une bibliothèque.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Tarif de port des livres de bibliothèque

21.1 La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec Sa Majesté du chef du Canada visant le maintien du tarif de port réduit applicable aux livres de bibliothèque.

Rapports

Note marginale :Examen décennal
  • 21.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre effectue un examen de la définition de « documents de bibliothèque » et de l’application de l’alinéa 19(1)g.1).

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre présente au Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (2) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.


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