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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

PARTIE 3MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

Note marginale :2010, ch. 5, art. 4
  •  (1) Les paragraphes 4.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enquêtes
    • 4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

      • a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

      • b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

      • c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

    • Note marginale :Droit de présenter des observations

      (2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :2000, ch. 1, art. 2

    (2) Le paragraphe 4.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai en cas de refus

      (4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions du Bureau

4.4 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.

Note marginale :1992, ch. 22, art. 5; 2000, ch. 1, art. 3; 2010, ch. 5, art. 5, ch. 17, art. 64

 L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 5(A); 2010, ch. 5, al. 7.1b)(A)

 Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Transmission au commissaire
  • 6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

  • Note marginale :Classement et interdiction de communiquer

    (2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

Note marginale :1992, ch. 22, art. 6

 Le passage de l’article 6.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation aux services de police

6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

Note marginale :2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, par. 6(1)
  •  (1) Les paragraphes 6.3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Définition de « personne vulnérable »

    • 6.3 (1) Au présent article, « personne vulnérable » s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :

      • a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;

      • b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.

    • Note marginale :Indication sur certains dossiers

      (2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

    • Note marginale :Vérification

      (3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :

      • a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;

      • b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.

  • Note marginale :2010, ch. 5, par. 6(2)

    (2) Le paragraphe 6.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 2

      (9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, al. 7.1c)(A) et art. 7.4(F)

 L’article 6.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de l’article 6.3

6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.

Note marginale :1992, ch. 22, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1d)(A)

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas de révocation

7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);

  • b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1e)(A)
  •  (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit de présenter des observations
    • 7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :2000, ch. 1, art. 7

    (2) Le paragraphe 7.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Board to consider representations

      (2) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).

Note marginale :2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, art. 6.1(A) et al. 7.1f)(A) et 7.3b)(F)

 L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité de la suspension du casier

7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

  • b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

Note marginale :1992, ch. 22, par. 8(1); 2010, ch. 5, al. 7.1g)(A)

 Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’emploi

8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Communication des décisions

9.01 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

 

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