Loi sur l’équité à la pompe (L.C. 2011, ch. 3)
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Sanctionnée le 2011-03-23
Loi sur l’équité à la pompe
L.C. 2011, ch. 3
Sanctionnée 2011-03-23
Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures
SOMMAIRE
Le texte prévoit la mise en place d’un régime de pénalités pour les contraventions à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures. En outre, il modifie à la hausse le montant des amendes prévues pour les infractions à ces lois et crée des infractions de récidive.
Par ailleurs, le texte modifie la Loi sur les poids et mesures pour établir l’obligation des commerçants de faire examiner, dans les délais réglementaires, les instruments qu’ils utilisent dans le commerce ou ont en leur possession à cette fin, sous peine de sanction. De plus, il confère au ministre de l’Industrie le pouvoir de désigner des personnes ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale pour agir à titre d’inspecteur afin d’effectuer certains examens.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’équité à la pompe.
L.R., ch. E-4LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
2. Le titre intégral de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
3. La définition de « compteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compteur »
“meter”
« compteur » Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur.
4. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
16. (1) Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des droits que pourrait entraîner cette obligation de conformité.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 7
5. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.
(2) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Autres restrictions
(5.1) La personne désignée au titre du paragraphe (3) ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 29.12(1).
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
PÉNALITÉS
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Règlements
29.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion des alinéas 30b) à e) et du paragraphe 32(1) — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29;
b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.
Violations
Note marginale :Violations
29.11 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 29.1a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.
Ouverture de la procédure
Note marginale :Procès-verbal
29.12 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 29.13 à 29.26, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Note marginale :Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Pénalités
Note marginale :Effet du paiement
29.13 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :
a) si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
29.14 (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Exécution de la transaction
(3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.
Note marginale :Inexécution de la transaction
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 29.11(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’avis de défaut
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet du paiement
(6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.
Note marginale :Refus de transiger
29.15 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision du ministre : faits reprochés
29.16 (1) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision du ministre : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Note marginale :Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Contestation par écrit
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.
Recouvrement de créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
29.17 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 29.14(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 29.14(4), à compter de la date qui y est précisée;
d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 29.15(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 29.16(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;
e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 29.13 à 29.16.
Note marginale :Certificat de non-paiement
29.18 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 29.17(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
29.19 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
29.2 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
29.21 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.
Note marginale :Participants à la violation
29.22 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
29.23 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
29.24 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
29.25 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
29.26 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation du ministre
29.27 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
29.28 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Note marginale :Cumul interdit
29.29 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
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