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Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel) (L.C. 2007, ch. 9)

Sanctionnée le 2007-05-03

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

L.C. 2007, ch. 9

Sanctionnée 2007-05-03

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de soustraire à l’application de l’article 347 les personnes qui offrent des conventions de prêt sur salaire, lorsque les sommes en cause sont modestes et prêtées à court terme. Sont visées les personnes qui exercent cette activité en vertu d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation délivrée par toute province désignée, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total de ce type de prêt.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le paragraphe 347(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux d’intérêt criminel
  • 347. (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    « intérêts »

    “interest”

    « intérêts » S’entend au sens du paragraphe 347(2).

    « prêt sur salaire »

    “payday loan”

    « prêt sur salaire » Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

    • c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation d’une province

    (3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

 

Date de modification :