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Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires (L.C. 2007, ch. 8)

Sanctionnée le 2007-04-18

Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

L.C. 2007, ch. 8

Sanctionnée 2007-04-18

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services ferroviaires

SOMMAIRE

Le texte prévoit la reprise et le maintien des services ferroviaires et impose l’arbitrage comme mode de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend entre les parties.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « arbitre »

    “arbitrator”

    « arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 8.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » Chacune des conventions collectives 4.16, 4.2 et 4.3 intervenues entre l’employeur et le syndicat, et expirées le 31 décembre 2006, ainsi que l’entente BC Rail mentionnée dans le protocole signé par les représentants de l’employeur et du syndicat le 24 février 2007. Y sont assimilés les arrangements connexes auxquels l’employeur et le syndicat sont parvenus à l’égard des conditions d’emploi et des avantages relatifs à l’emploi.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Personne employée par l’employeur et liée par une convention collective.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Travail.

    « syndicat »

    “union”

    « syndicat » Les Travailleurs unis des transports ou tout autre syndicat accrédité par le Conseil canadien des relations industrielles pour représenter les employés.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

SERVICES FERROVIAIRES

Note marginale :Reprise ou maintien des services ferroviaires

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services ferroviaires et des services auxiliaires;

  • b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

OBLIGATIONS

Note marginale :Obligations de l’employeur

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);

  • b) de congédier un employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations du syndicat

 Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services ferroviaires et des services auxiliaires doit reprendre ou continuer, selon le cas, et qu’ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;

  • c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à désobéir à l’alinéa 3b).

PROROGATION DE CHAQUE CONVENTION COLLECTIVE

Note marginale :Prorogation de chaque convention collective
  •  (1) Chaque convention collective est prorogée à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à la prise d’effet des nouvelles conventions collectives à intervenir entre l’employeur et le syndicat.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de chaque convention collective

    (2) Chaque convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, par dérogation à toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de chaque convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :

  • a) à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

CHOIX DE L’OFFRE FINALE

Note marginale :Nomination de l’arbitre

 Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge indiquée.

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 L’arbitre est, avec les adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient les articles 60 et 61 du Code canadien du travail.

Note marginale :Obligation de fournir une offre finale
  •  (1) Avant l’expiration des délais, et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :

    • a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;

    • b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;

    • c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Libellé

    (2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation aux nouvelles conventions collectives.

Note marginale :Mandat de l’arbitre
  •  (1) Sous réserve de l’article 13, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :

    • a) détermine les questions qui, à la date précisée pour l’application de l’alinéa 10(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;

    • b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;

    • c) choisit, pour régler les questions qui font l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;

    • d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en envoie copie à l’employeur et au syndicat;

    • e) transmet une copie de sa décision au ministre.

  • Note marginale :Omission de présenter une offre finale

    (2) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 10(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.

  • Note marginale :Libellé

    (3) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 10(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.

Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires

 Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :

  • a) soit à contester la nomination de l’arbitre;

  • b) soit à réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre, ou une décision de celui-ci.

Note marginale :Possibilité de conclure de nouvelles conventions collectives

 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et le syndicat de conclure de nouvelles conventions collectives avant que l’arbitre ne rende sa décision, celui-ci étant dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de ces conventions.

NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES

Note marginale :Nouvelles conventions collectives
  •  (1) La décision de l’arbitre tient lieu de nouvelles conventions collectives entre l’employeur et le syndicat, celles-ci étant en vigueur à compter de la date à laquelle la décision est rendue par dérogation à la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique aux nouvelles conventions comme si elles avaient été conclues sous son régime.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) Les nouvelles conventions collectives peuvent prévoir que telle de leurs dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elles prennent effet et lient les parties.

FRAIS

Note marginale :Frais

 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination de l’arbitre et de l’exercice des fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.

MODIFICATION DES NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES

Note marginale :Modification

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition des nouvelles conventions collectives visées à l’article 14, sauf celle qui porte sur la durée des conventions, et pour donner effet à la modification.

EXÉCUTION

Note marginale :Particuliers
  •  (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17.

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.


Date de modification :