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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Sanctionnée le 2007-02-01

SÛRETÉ

CHANGEMENT CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ, L’EXPLOITATION OU LE CONTRÔLE

Note marginale :Interdictions
  •  (1) Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir — notamment par achat — un pont ou tunnel international, l’exploiter ou acquérir le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 28 :

    • a) une personne a le contrôle de la personne morale qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une personne a le contrôle de l’entité non constituée en personne morale — à l’exception d’une société en commandite — qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

    • c) le commandité a le contrôle de la société en commandite qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite;

    • d) dans tous les cas, une personne a le contrôle de l’entité qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si son influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

  • Note marginale :Contrôle réputé

    (3) Une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, quand elle et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de cette entité tel que, si elle et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question.

Note marginale :Demande d’agrément
  •  (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

  • Note marginale :Documents et renseignements

    (2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la demande, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Ordre du ministre
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner à la personne qui a pris l’une des mesures visées au paragraphe 23(1) sans l’agrément du gouverneur en conseil, selon le cas :

    • a) de disposer — notamment par vente ou cession — du pont ou tunnel international;

    • b) de cesser de l’exploiter;

    • c) de se départir du contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

  • Note marginale :Gestion et exploitation intérimaires

    (2) Le ministre, s’il donne l’ordre visé au paragraphe (1), peut nommer une personne pour gérer ou exploiter, de façon intérimaire et conformément aux conditions qu’il fixe, le pont ou tunnel international.

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 23, au paragraphe 25(3) ou à l’ordre donné en vertu de l’article 26 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements exigeant de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la propriété de tout pont ou tunnel international et sur le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

CONSTITUTION DE PERSONNES MORALES PAR LETTRES PATENTES

Note marginale :Lettres patentes
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions en vue de la construction ou de l’exploitation par celle-ci d’un pont ou tunnel international.

  • Note marginale :Contenu des lettres patentes

    (2) Les lettres patentes peuvent :

    • a) indiquer la dénomination de la personne morale;

    • b) décrire sa mission;

    • c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;

    • d) prévoir le lieu de son siège;

    • e) régir la conservation et la consultation de ses documents;

    • f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;

    • g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;

    • h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;

    • i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;

    • j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;

    • k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;

    • l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;

    • m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion et au contrôle de celles-ci, et à leurs activités;

    • n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;

    • o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Révocation de lettres patentes

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

Note marginale :Connaissance réputée

 Toute personne qui traite avec une personne morale ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître le contenu des lettres patentes de la personne morale.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, à l’égard d’une ou de plusieurs personnes morales, des règlements concernant toute question visée au paragraphe 29(2).

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lettres patentes initiales ou supplémentaires.

Note marginale :Capacité
  •  (1) La personne morale est constituée pour la construction ou l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Elle ne peut exercer que les pouvoirs conférés et les activités permises par ses lettres patentes ou les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et, de plus, elle ne peut les exercer de façon incompatible avec les lettres patentes, ces règlements ou la présente loi.

  • Note marginale :Activités au Canada

    (3) Elle peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (4) En outre, elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.

Note marginale :Droits

 La personne morale peut, sous réserve de la présente loi, des règlements pris sous son régime et de ses lettres patentes, exiger le paiement de droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs de la personne morale gèrent ses activités et ses affaires internes ou en surveillent la gestion.

Note marginale :Devoirs des administrateurs et des dirigeants
  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs fonctions :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Observation

    (2) Ils observent la présente loi, les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et les lettres patentes et règlements administratifs de la personne morale.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation prévue au paragraphe (2) ou des responsabilités qui en découlent.

Note marginale :Règlements administratifs

 Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 31(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.

ACTIONS D’UNE PERSONNE MORALE

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Sa Majesté du chef du Canada ou toute société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisée à acquérir, détenir et céder des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un pont ou tunnel international ou qui l’exploite et à effectuer toute autre opération à l’égard de celles-ci.

MESURES DE CONTRAINTE

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à toute personne agissant au nom de celui-ci ou à la personne désignée par lui au titre du paragraphe 39(1) relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Nul ne peut, sciemment, entraver l’action de toute personne visée au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Entrée et saisie
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, en vue de faire observer la présente loi, ses règlements et tout ordre ou toute directive donné en vertu de la présente loi :

    • a) procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée reçoit un certificat établi en la forme que le ministre peut déterminer et attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (3) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (4) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — commises ou soupçonnées — à la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);

    • b) la restitution de l’élément de preuve au saisi ou au possesseur légitime.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (6) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, s’il est accompagné d’un agent de la paix, recourir à la force dans l’exécution du mandat dans le cas où celui-ci en autorise expressément l’usage.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 39(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, ordres, directives ou procès-verbaux pris ou établis sous son régime.

 

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