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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

 Le paragraphe 374(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 374. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 392 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

392. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :1991, ch. 47, al. 758d); 2001, ch. 9, s. 408

 L’article 414 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 414. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 411, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 411

    (2) La société doit se conformer à l’article 411 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 411, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 412(2)

    (4) Le paragraphe 412(2) s’applique au paragraphe (3).

Note marginale :Exception
  • 414.1 (1) Malgré le paragraphe 414(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 414(3), dans sa version à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote

    (2) Malgré le paragraphe 414(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

 Les paragraphes 415(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 464, de ce qui suit :

Polices ajustables

Note marginale :Rapport de l’actuaire
  • 464.1 (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 286

 Les paragraphes 544(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 544. (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Modification du siège

    (2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.

 L’alinéa 581(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la province où se trouvera le siège de son agence principale.

 L’article 585 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication de la liste

585. Le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.

 L’article 587.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Capital

    (4) Le ministre ne peut approuver l’opération visée au paragraphe (2) lorsque celle-ci empêcherait une société étrangère partie à l’opération de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 608(1) ou 609(1) ou à l’article 610 ou aux ordonnances visées aux paragraphes 608(4) et 609(2).

  • Note marginale :Procédure

    (5) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit adressée au ministre, un avis de l’intention de la présenter doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, spécifiant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (6) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires et souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’entente relative à l’opération soumise à l’approbation du ministre par ses actionnaires et souscripteurs qui se présentent au siège de son agence principale et leur en fournit une copie sur présentation d’une demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (5) et (7).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 634(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société étrangère ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société étrangère ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 656(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions
  • 656. (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 331; 2000, ch. 12, art. 157; 2001, ch. 9, art. 465

 L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 706. (1) La société de portefeuille d’assurances, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 713(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 738b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouve son siège.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 745(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 745. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 745(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 749(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises ;

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 858(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 755(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 755. (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 755, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 755.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 

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