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Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33)

Sanctionnée le 2005-07-20

Loi sur le mariage civil

L.C. 2005, ch. 33

Sanctionnée 2005-07-20

Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil

SOMMAIRE

Le texte, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, a pour objet de reconnaître aux couples de même sexe la capacité juridique de contracter un mariage civil. Il modifie d’autres lois en conséquence en vue d’assurer aux couples de même sexe un accès égal aux effets civils du mariage et du divorce.

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination;

que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés;

que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe;

que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses;

qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'avoir des opinions variées sur le mariage et de les exprimer publiquement;

que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité d’accès au mariage civil;

que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille;

que, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, la législation devrait reconnaître aux couples de même sexe la possibilité de se marier civilement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur le mariage civil.

Note marginale :Mariage : conditions de fond

 Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne.

Note marginale :Autorités religieuses

 Il est entendu que les autorités religieuses sont libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses.

Note marginale :Liberté de conscience et de religion et expression d'opinions

 Il est entendu que nul ne peut être privé des avantages qu'offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu'il exerce, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu'il exprime, sur la base de cette liberté, ses convictions à l'égard du mariage comme étant l'union entre un homme et une femme à l'exclusion de toute autre personne.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Note marginale :2001, ch. 14, art. 115
  •  (1) Le paragraphe 237.5(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

      • b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 115

    (2) Le paragraphe 237.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

Note marginale :2001, ch. 14, art. 218
  •  (1) Le paragraphe 337.5(2) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

      • b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 218

    (2) Le paragraphe 337.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.

L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Note marginale :2000, ch. 12, art. 83

 L’article 36 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est abrogé.

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce

  •  (1) La définition de « époux », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :

    « époux »

    “spouse”

    « époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.

  • (2) L’alinéa 2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

2001, ch. 4, partie 1Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec

 L’article 5 de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nécessité du consentement

5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;

  • (2) La définition de « pension alimentaire pour enfants », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pension alimentaire pour enfants »

    “child support amount”

    « pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

  • (3) L’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;

 L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

  •  (1) L’alinéa 252(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;

  • (2) L’alinéa 252(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

1990, ch. 46Loi sur le mariage (degrés prohibés)

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prohibition

    (2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nullité du mariage

    (2) Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.

2000, ch. 12Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

 L’article 1.1 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’intertitre le précédant sont abrogés.


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