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Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (L.C. 2005, ch. 27)

Sanctionnée le 2005-06-23

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

DISPOSITIONS DE COORDINATION

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

  •  (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 19 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 19 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    19. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’alinéa 4(1)d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

  •  (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 20 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 20 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    20. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’alinéa g) de la définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, édicté par l’article 20 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Autres modifications

Note marginale :2003, ch. 10
  •  (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), est antérieure à celle de l’article 19 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la sanction de la présente loi, l’article 19 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi n’a pas produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’article 23 de la présente loi et l’intertitre le précédant et l’alinéa 4(1)d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 19 de la présente loi, sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’alinéa 4(1)d.5) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception des articles 22 à 26, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :