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Loi modifiant la Loi sur les brevets (L.C. 2005, ch. 18)

Sanctionnée le 2005-05-05

Loi modifiant la Loi sur les brevets

L.C. 2005, ch. 18

Sanctionnée 2005-05-05

Loi modifiant la Loi sur les brevets

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de permettre, dans certaines circonstances, la correction d’une erreur faite relativement au montant de la taxe réglementaire à verser. Il a aussi pour objet de préciser que le comité permanent de chaque chambre participe à l’évaluation de candidats en vue d’un poste à un comité consultatif.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-4LOI SUR LES BREVETS

 Le paragraphe 21.18(2) de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois du Canada (2004), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions du comité permanent

    (2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78.5, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de taxes réglementaires
  • 78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

  • Note marginale :Somme non remboursable

    (3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

  • Note marginale :Aucune action en recouvrement

    (4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.

  • Note marginale :Application

    (5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées par les articles 78.1 et 78.4.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, des annexes 1 à 4 qui figurent dans la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique), chapitre 23 des Lois du Canada (2004).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 1 et 2.1 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique), chapitre 23 des Lois du Canada (2004).

  • (2) L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.


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